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Articles juridiques

1. Exercice illégal de la profession d’agent sportif

L’article L222-20 du Code du sport sanctionne l’exercice de l’activité d’agent sportif sans licence ou en violation d’une suspension ou d’un retrait de cette licence. Les sanctions peuvent aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Cette infraction concerne également les agents étrangers non autorisés à exercer en France. 

2. Distinction entre agent sportif et avocat mandataire sportif

L’avocat mandataire sportif, introduit par la loi du 28 mars 2011, peut représenter une partie dans la négociation et la conclusion de contrats sportifs. Cependant, il ne peut exercer l’activité d’agent sportif sans licence. La Cour de cassation a confirmé cette distinction, renforçant les prérogatives des agents sportifs licenciés. 

3. Rémunération des agents sportifs

La rémunération des agents sportifs est encadrée par les articles L. 222-5 à L. 222-17 du Code du sport. Elle est plafonnée à 10 % du montant du contrat conclu par l’agent. Les agents ne peuvent percevoir de rémunération pour la conclusion d’un contrat impliquant un sportif mineur. 

Jurisprudence récente sur les litiges impliquant des agents sportifs

1. Validité des mandats conclus par échanges d’e-mails

La Cour de cassation a statué qu’un mandat d’agent sportif peut être valablement conclu par des échanges d’e-mails, à condition que ces échanges expriment clairement la volonté des parties et respectent les exigences légales. 

2. Obligation d’agir pour une seule des parties

Un agent sportif ne peut représenter simultanément les deux parties à un contrat (par exemple, un joueur et un club) sans le consentement écrit des deux parties. Cette règle vise à prévenir les conflits d’intérêts.

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