Le monopole de la mise en relation dans le football
Agents sportifs, avocats, scouts et agents étrangers : où commence réellement l'activité réglementée d'agent sportif ?
Le métier d'agent sportif est réglementé en France. Mais quelle activité le législateur réserve-t-il exactement ? La négociation d'un contrat ? Le conseil d'un joueur ? L'identification d'un joueur ? Depuis la loi du 3 août 2026, en vigueur depuis le 5 août, l'article L. 222-7 du Code du sport répond que l'agent est la personne physique dont la mission d'intermédiaire consiste à mettre en relation, directement ou indirectement, contre rémunération, deux parties intéressées à la conclusion ou à la prolongation de certains contrats sportifs. Cette activité suppose une carte professionnelle.
La notion est pourtant bien moins simple qu'il n'y paraît. Un avocat peut représenter un joueur. Un scout peut observer et recommander. Un directeur sportif participe naturellement au recrutement. Entre l'observation d'un joueur et sa mise en relation avec un club se succèdent de nombreux actes : identifier, analyser, recommander, se renseigner, contacter, sonder, présenter, négocier. Aucun, pris isolément, n'est une activité d'agent. À quel moment la frontière est-elle franchie ?
L'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 septembre 2026 (LOSC contre Gestisoccer) est un bon point de départ. Précision importante : les faits datent de 2020 et sont jugés selon l'ancien texte, qui visait la « mise en rapport » des parties. La nouvelle formule « directement ou indirectement » ne leur était pas applicable.
I. L'affaire : un contrat de scouting soupçonné de cacher une commission
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